Modifications législatives – Décembre 2020

7 décembre 2020
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Dans ce numéro, Me Anne Hiltpold revient sur les dernières modifications législatives

NOUVEAUX STANDARDS HPE/THPE – ARRÊT DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DU 19 JUIN 2020 (ACST/16/2020)

En date du 19 juin 2020, la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice, suite à un recours de l’USPI Genève et de la Chambre genevoise immobilière, a rendu un arrêt annulant la modification apportée à l’article 12P, al. 2, du règlement d’application de la loi sur l’énergie du 31 août 1988 (REn – L 2 30.01) décidée par le Conseil d’État le 5 juin 2019.

Dans son arrêté du 5 juin 2019, le Conseil d’État avait adopté plusieurs modifications du règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) (Standards énergétiques) concernant les prescriptions énergétiques des cantons (MoPEc 2014), le certificat HPE (haut standard énergétique) ou THPE genevois (très haut standard énergétique) afin de les rendre compatibles avec les nouveaux standards énergétiques au niveau fédéral Minergie® et Minergie-P®.

L’art. 12P, al. 2, REn stipulait également que le recours à d’autres énergies renouvelables ne constituait pas un cas d’exception à l’obligation de l’installation de capteurs solaires thermiques.

L’USPI Genève et la CGI n’avaient jamais été préalablement informées, encore moins consultées sur ces modifications règlementaires. Il a malheureusement été constaté que ces modifications n’étaient pas sans poser de problèmes quant à la non-conformité du nouvel article 12P, al. 2, REn à l’article 15, al. 2, de la loi cantonale sur l’énergie (LEn). À supposer que cette disposition puisse être considérée comme conforme au droit supérieur, l’absence de dispositions transitoires n’en était pas moins problématique.

C’est pourquoi l’USPI Genève et la CGI ont été contraintes de recourir contre ces modifications règlementaires, plus particulièrement contre l’article 12P, al. 2, REn, et nous nous félicitons de ce résultat.

Dans les grandes lignes, l’arrêt du 19 juin 2020 stipule que l’article 12P, al. 2, REn ne pouvait pas être adopté sans modification de l’art. 15, al. 2, LEn, étant donné qu’il limite le choix des énergies renouvelables à la seule énergie thermique solaire. Par conséquent, la Chambre constitutionnelle a estimé que le Conseil d’État avait violé le principe de légalité et celui de la proportionnalité, plus particulièrement le principe de la séparation des pouvoirs.

Dans son analyse du cas d’espèce, la Chambre constitutionnelle a indiqué que l’art. 15, al. 2, LEn (bâtiments neufs) et l’art. 15, al. 5, LEn (rénovation des bâtiments) posent le principe de l’installation obligatoire de capteurs solaires thermiques dans tout nouveau bâtiment ou extension de bâtiment, de sorte que se posait la question de savoir si l’art. 12P REn ne fait qu’expliciter les conditions de l’art. 15 LEn en tant que norme secondaire ou s’il impose de nouvelles contraintes en imposant des normes primaires.

La Chambre constitutionnelle a considéré que, pour les nouveaux bâtiments, l’art. 15, al. 2, LEn oblige à poser des capteurs solaires thermiques pour produire au moins 30 % de l’eau chaude sanitaire et mentionne que des exceptions ne sont possibles que si les besoins d’eau chaude sanitaire sont couverts par d’autres énergies renouvelables.

Or, la Chambre constitutionnelle a estimé que, si l’art. 12P, al. 1, REn est conforme à l’art. 15, al. 2, LEn en rappelant la possibilité de déroger à la pose de capteurs solaires thermiques, il violait l’art. 15, al. 2, LEn en prévoyant que le recours à d’autres énergies renouvelables ne constituait pas une exception à la pose de capteurs thermiques solaires, de sorte que l’art. 12P, al. 2, REn posait une norme primaire, contraire au texte de l’art. 15, al. 2, LEn.

La Chambre constitutionnelle a clairement mentionné que le Conseil d’État avait limité le choix des propriétaires et des promoteurs aux capteurs solaires thermiques, ce qui viole le principe de la séparation des pouvoirs, de sorte qu’elle a considéré notre grief comme fondé.

En outre, elle a relevé que la rédaction de l’art. 12P, al. 2, REn, qui écartait spécifiquement les autres énergies renouvelables, ne permettait aucune autre interprétation conforme, de sorte que l’art. 12, al. 2, REn devait être annulé. Le Conseil d’État n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force. Des discussions sont néanmoins en cours afin de revoir ce règlement. Nous ne manquerons naturellement pas de vous tenir informés.

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Christophe Aumeunier
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