Jurisprudences récentes – mars 2023

6 mars 2023
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Me Géraldine Schmidt revient dans ce numéro sur les dernières jurisprudences.

VALIDITÉ D’UNE CLAUSE DE FRAIS ACCESSOIRES AVEC LA MENTION « BIFFER CE QUI NE CONVIENT PAS » ?

Dans l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 juillet dernier (4A_620/2021), un contrat de bail est conclu pour un loyer mensuel de CHF 1450.-, les charges étant de CHF 200.- par mois. L’article 3 du contrat traite des frais accessoires et indique « frais de chauffage et de préparation d’eau chaude » et « les autres frais accessoires, non inclus dans le prix du loyer, comprennent les dépenses suivantes : biffer ce qui ne convient pas » (art. 3.1 et 3.2). S’ensuit une liste de divers frais accessoires, certains ne concernant pas l’immeuble. À la suite de la réception d’un décompte lui réclamant le paiement d’un solde de CHF 281.-, la locataire conteste ledit décompte par courrier du 19 octobre 2017 en soutenant que les frais accessoires indiqués liés à l’électricité générale, aux ascenseurs, à la conciergerie et à la buanderie ne lui ont jamais été facturés par le passé. La locataire saisit la Commission de conciliation d’une requête visant à constater la nullité du chiffre 3.2 du contrat et au remboursement des montants payés en trop. Le juge de district valaisan rejette cette demande, ce qui a été confirmé par la Cour civile du canton du Valais. La locataire saisit le Tribunal fédéral.

Dans son arrêt, notre Haute Cour a rappelé que « les frais accessoires, qui sont mis à la charge du locataire, doivent être indiqués de manière suffisamment précise dans le contrat lui-même, en détaillant les postes effectifs. Le locataire doit pouvoir comprendre facilement quels sont les postes qui lui seront facturés en plus du loyer net.» (consid. 4.1.1 et 4.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’espèce, que le fait que certains postes de frais accessoires soient mentionnés dans le contrat bien qu’ils ne s’appliquent pas à l’immeuble n’empêchait pas la locataire de comprendre que les frais litigieux mentionnés sur cette liste étaient à sa charge. Aussi, la locataire devait s’attendre à devoir payer les frais accessoires mentionnés au chiffre 3.2 du contrat alors même que seuls certains d’entre eux lui avaient effectivement été facturés. Le recours a ainsi été rejeté.

Pour toute question ou information, les avocates de CGI Conseils se tiennent à votre disposition par téléphone au 022 715 02 10 ou par mail à l’adresse info@cgiconseils.ch.

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