Contrats de performance énergétique : modification de l’OBLF

25 octobre 2019
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Dans le courant de l’année 2018, une proposition de modification de l’Ordonnance sur le bail à loyer et à ferme (OBLF) nous avait été soumise. Elle prévoyait en substance d’introduire dans les frais accessoires que le bailleur peut faire supporter au locataire les frais liés au contrat de performance énergétique.

Les avis reçus par l’Office fédéral du logement (OFL) étant tellement variés qu’une séance avec les milieux intéressés a été organisée en début d’année 2019. Un nouveau projet de modification a ensuite été mis en consultation et nous avons pris position, cette fois de façon défavorable au vu des nouvelles propositions.

Ce nouvel article 6c OBLF dispose que le bailleur peut facturer en tant que frais accessoires les coûts liés à un contrat de performance énergétique. En insérant ainsi clairement que le coût de ces contrats peut être refacturé en tant que frais accessoire au locataire, à concurrence des économies réalisées, nous persistons à penser que les propriétaires seront plus enclins à conclure de tels contrats.

Nous déplorons néanmoins que cette possibilité soit limitée dans la durée, puisque la nouvelle version proposée prévoit une répercussion sur une durée maximale de 10 ans. Dans l’hypothèse où un contrat serait conclu pour une durée de plus de 10 ans, les coûts resteraient alors à la seule charge du propriétaire, après cette durée, ce qui ne nous parait pas justifié. Cette limite de temps vise à « protéger les locataires pour éviter qu’ils ne doivent verser des frais accessoires pour un CPE pendant une durée inadéquate en raison d’un contrat d’une durée disproportionnée », selon le rapport explicatif. L’OFL part donc du principe qu’au-delà de 10 ans, la durée d’un CPE est disproportionnée. Cette limitation aura donc pour effet de ne conclure que des CPE avec des durées maximales de 10 ans, alors que selon l’ampleur des investissements, une plus longue durée serait nécessaire. Nous le regrettons.

En outre, par cette nouvelle version, l’OFL aurait pu profiter de clarifier la notion des « coûts liés à un contrat de performance énergétique », comme demandé par certains des opposants. Dans l’exemple chiffré, ceux-ci ne sont pas détaillés, mais semblent comprendre les honoraires du prestataire et l’amortissement, cependant la question de savoir si l’investissement éventuel peut être répercuté en tout ou partie n’est pas claire.

Nous regrettons par ailleurs que les autres facteurs propres à influencer la consommation d’énergie, tel le comportement des occupants, ne soient plus retenus dans cette nouvelle proposition de modification de l’OBLF. En admettant que le bailleur arrive à le démontrer, le comportement éventuellement négatif des occupants devrait aussi pouvoir être pris en compte, dans le cas où les coûts à charge du bailleur seraient supérieurs aux économies réalisées.

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes prononcés de façon défavorable et nous vous tiendrons naturellement informés de la suite qui sera donnée à ce dossier par l’OFL.

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