Le Conseil d’État s’oppose à l’IN 204 « Stop à la spéculation sur nos logements »

18 mai 2026
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Derrière le slogan « Stop à la spéculation sur nos logements », l’ASLOCA cache une dérive interventionniste inquiétante. Son initiative reviendrait à généraliser l’expropriation et à fragiliser les finances publiques sans créer le moindre logement supplémentaire. Le Conseil d’État ne s’y trompe pas : il s’y oppose fermement, jugeant le texte inopportun et dangereux.

Par arrêté du 18 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur la recevabilité de l’initiative de l’ASLOCA « Stop à la spéculation sur nos logements ». Malheureusement et malgré notre prise de position spontanée, l’initiative n’a été invalidée que partiellement, même si nous considérons que toutes ses dispositions sont contraires au droit supérieur. Ainsi, nous avons été contraints de former un recours qui conclut à une invalidation totale. Par contre, le Conseil d’État juge l’initiative inopportune et s’y oppose politiquement considérant, pour l’essentiel, que l’expropriation n’est pas une méthode adéquate pour lutter contre la pénurie de logements.

L’initiative, formulée législative, vise des modifications de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL). Sachant qu’actuellement, l’État et les communes disposent déjà d’un droit de préemption en zone de développement, il faut mettre en lumière ce mécanisme qui, en réalité, est une expropriation. En effet, en cas de préemption LGL, l’État ou la commune fixe son prix, qui sera égal ou inférieur à celui de la transaction. Le vendeur accepte ou non ce prix (art. 5 al. 1 lit. c LGL). En cas de refus du vendeur, l’État ou la commune peut entamer une procédure d’expropriation (art. 6 LGL), ce qui est tenté en pratique, sous couvert d’une préemption, au contraire des expropriations formelles qui sont rares.

Exproprier partout et systématiquement

L’initiative prévoyait trois mesures phares :

• Extension du droit de préemption/expropriation à toutes les zones de construction du canton susceptibles d’accueillir des logements. Ce droit ne serait donc plus limité, comme actuellement à la zone de développement, mais serait ouvert dans toutes les zones ordinaires. Les zones ordinaires 2 à 5 sont ainsi particulièrement visées.

• Extension du droit de préemption/expropriation aux immeubles entiers de logements locatifs bâtis et non plus seulement aux terrains, le cas échéant avec villas.

• Obligation pour l’État de préempter/exproprier lorsque le prix d’achat de l’immeuble serait manifestement exagéré. La disposition établissait une définition du prix « manifestement exagéré » qui faisait appel à des concepts s’appliquant au contrôle des loyers selon le droit du bail qui, selon les initiants, devaient être applicables pour tenter un contrôle généralisé des prix des immeubles.

Le Conseil d’État a invalidé cette dernière disposition considérant qu’elle pourrait impliquer une obligation généralisée d’expropriation, ce qui est manifestement disproportionné et inadéquat à réaliser un but de lutte contre la pénurie de logements.

Un texte contraire au droit supérieur

Nous avions pourtant relevé de manière écrite et motivée que l’ensemble de l’initiative contrevient à la garantie de la propriété, à la liberté de commerce et d’industrie, et au droit du bail. Ce dernier point, non évoqué par les juristes de la Chancellerie d’État, est pourtant loin d’être anodin. La LGL et l’IN 204 spécifient toutes deux que la préemption/expropriation ne peut s’exercer qu’aux fins de mise à disposition de logements au sens de la LGL. Considérant que les baux privés en cours au bénéfice des locataires en place s’opposent – pour de longues années – à la mise à disposition de logements LGL, qui nécessitent un nouveau bail de droit administratif, un contrôle des revenus et de l’occupation, force est de constater que les immeubles dont il est question ne sont pas propres à mettre à disposition des logements LGL.

Ainsi, nous recourons contre les deux premières mesures ci-dessus évoquées qui sont, à notre avis, également contraires au droit supérieur.

Un danger pour les finances publiques

S’agissant de l’opportunité politique de l’initiative, nous avons relevé que celle-ci porterait un coup inimaginable aux finances publiques par des acquisitions massives d’immeubles, bien que cela ne soit pas la mission de l’État. Ce faisant, les diminutions de recettes fiscales y relatives seraient, à terme, extrêmement conséquentes en raison de la diminution de l’activité privée et donc de la taxation immobilière au niveau de l’impôt sur la fortune, l’impôt immobilier complémentaire et l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers. Les autres politiques publiques ne pourraient que souffrir d’une atteinte massive aux finances publiques.

En outre, cette initiative ne crée pas un logement supplémentaire. Elle s’inscrit en rupture complète des efforts entrepris pour lutter contre la pénurie de logements et détruit le partenariat public-privé indispensable à la construction de logements.

Cette initiative ne crée pas un logement supplémentaire. Elle s’inscrit en rupture complète des efforts entrepris pour lutter contre la pénurie de logements et détruit le partenariat public-privé indispensable à la construction de logements.

Si elle était appliquée, l’IN 204 imposerait la mutation des logements existants en logements sous régime LGL. Pourtant, l’incontournable respect du droit du bail et des baux privés en cours s’oppose au transfert forcé des locataires vers le système de droit administratif des baux LGL avec, pour tous, des contrôles de revenus et d’occupation.

L’ASLOCA se radicalise, elle ne fait aucun cas de la volonté des locataires en place, elle mène une politique du chaos qui n’a plus d’autre but qu’une nationalisation généralisée.

Le Conseil d’État a bien perçu ses intentions et s’oppose politiquement à l’initiative, considérant qu’elle est impropre à atteindre les buts poursuivis.

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Des finances publiques saines pour une fiscalité raisonnable. La Chambre genevoise immobilière, vénérable mais dynamique association, a été créée il y a plus de 100 ans et est reconnue d’importance cantonale. C’est à ce titre qu’elle représente les propriétaires du canton aussi bien devant les autorités cantonales que fédérales. Dotée d’un secrétariat permanent, elle est à même d’exprimer nos revendications dans divers domaines. Ainsi, loin de se cantonner aux seuls sujets relatifs à l’aménagement du territoire, à la construction et au droit du bail, elle est attentive à la défense de nos intérêts au sens large et donc aux éléments susceptibles de nous impacter directement.
Diane Barbier-Mueller
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