Rives du lac : le vieux serpent de mer

8 avril 2022
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Nous nous opposons à un projet de loi qui, à notre avis, porterait une très grave atteinte à la nature et à la biodiversité mais aussi à la garantie de la propriété foncière.

Le projet de loi 13024 énonce des buts de protection de la physionomie des rives du lac et des cours d’eau et la volonté d’assurer un libre accès au public des rives. Les moyens qu’il se propose de mettre en œuvre pour y parvenir passent par l’élaboration des plans d’aménagement des rives dans un délai de 5 ans contenant les éléments suivants : un tracé comportant une interdiction de construire ; un chemin de rive d’au moins 2 mètres de large ; un maintien des rives proche d’un état naturel ; des mesures permettant d’assurer une continuité du chemin de rive. Ces dispositions seraient susceptibles d’être mises en œuvre, à rigueur de texte, par l’usage de l’expropriation.

Des dispositions transitoires prévoient que jusqu’à l’existence de plans d’aménagement des rives – dans un délai 5 ans – une interdiction de bâtir à moins de 50 mètres des rives serait promulguée dès l’entrée en vigueur de la loi. Le champ d’application de ces dispositions concerne l’ensemble des rives du lac et des cours d’eau genevois.

Méconnaissance du droit fédéral

Les auteurs du projet de loi indiquent que l’art. 3 al. 2, let. c, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) permettrait un libre accès aux rives aussi bien du lac que des cours d’eau. Cette interprétation est erronée. L’Office fédéral du développement territorial a émis un avis de droit le 14 février 2008 par lequel il indique notamment qu’ « il ne peut en aucun cas en découler un droit à l’accès aux rives directement applicable ». Ainsi, il ressort de cet avis de droit que l’ensemble de la législation fédérale ne contient aucune disposition permettant un libre accès aux rives. Cet état de fait ne semble pas devoir changer. À la mi-février, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a refusé l’entrée en matière d’une initiative fédérale qui souhaitait faciliter l’accès aux rives des lacs suisses.

Interprétation de la Constitution genevoise contestée

L’art. 166 de la Constitution genevoise comporte un texte extrêmement proche de l’art. 3 al. 2, let. c de la LAT de sorte que la CGI, contrairement aux auteurs du projet de loi, est convaincue que ce texte a une portée tout à fait similaire à la législation fédérale. Ainsi, il faut convenir qu’il y a une incitation à permettre un accès aux rives, mais que l’on ne saurait, en aucun cas, en inférer un droit à un accès continu et directement applicable.

Erreur relative à la délimitation du domaine public

Les auteurs du projet de loi semblent partir du point de vue selon lequel il serait possible de créer, sur le domaine public, un chemin de rive d’au moins 2 mètres de large. Cette vision méconnaît la limite du domaine public genevois proche des rives, puisque ce qui détermine cette limite du domaine public à Genève, est la ligne médiane entre les eaux basses et les eaux hautes. Dès lors, il n’y a pas de place pour un domaine public à Genève qui soit au sec.

Graves atteintes au droit de la propriété

L’art. 26 de la Constitution fédérale érige la propriété privée en un droit constitutionnel. Il résulte de ce qui précède que l’on ne peut porter une atteinte grave au droit de la propriété que si l’on dispose :

  • d’une base légale ;
  • d’un intérêt public prépondérant ;
  • du respect de la proportionnalité.

S’agissant de ces conditions :

  • le présent projet de loi souhaite créer une base légale qui permet d’obtenir une servitude de passage et une zone d’interdiction de bâtir ;
  • en l’espèce, l’intérêt public d’un accès libre ininterrompu à la rive n’est pas prépondérant sur l’intérêt privé des propriétaires qui ont acquis les parcelles concernées. Cet intérêt privé est, aux yeux de la Chambre genevoise immobilière, supérieur à l’intérêt public. Il en est de même pour l’extension des zones d’interdiction de bâtir (possiblement portées à 50 mètres des rives). Cette seule condition n’étant pas réalisée, l’on ne peut pas imposer aux propriétaires privés une servitude de passage ou des interdictions supplémentaire de bâtir. L’absence d’intérêt public prépondérant ne devrait ainsi pas permettre la mise en œuvre d’une expropriation.

Si nous n’étions pas suivis sur ce point, il faut encore relever qu’ :

  • une telle atteinte grave au droit de la propriété ne respecterait

pas le principe de la proportionnalité. En effet, nous avons montré qu’il existe 40 points d’accès aux rives et 29 plages dans le canton de Genève, ce qui garantit un accès suffisant et proportionné aux rives.

Milliards d’indemnisation à la charge de l’État ?

Notre association pense que les conditions d’une expropriation ne sont pas réunies. Si nous devions avoir tort sur ce point, il s’agit toutefois d’alerter sur la portée économique d’une intention d’exproprier : il s’agirait, pour le lac et les cours d’eau, de milliards qui sont en jeu.

Conclusions

Les dispositions contenues dans le projet de loi sont, selon nous, contraires au droit supérieur. Elles impliquent des atteintes très graves à la propriété foncière sans que celles-ci puissent justifier une expropriation.

La réalisation de chemins de rive le long des rives du lac et des cours d’eau genevois est techniquement irréalisable sans porter une atteinte massive à la protection de la nature. Les conditions d’expropriation des propriétaires privés n’étant au surplus pas réunies, la réalisation d’un chemin de rive ou l’extension de zones d’interdiction de bâtir sont irréalisables. Quand bien même, l’État de Genève serait dans l’impossibilité de financer ces expropriations massives.

Au vu de ce qui précède, nous avons recommandé à la députation de ne pas entrer en matière et ce à l’occasion de notre audition du 23 février 2022 par devant la commission de l’aménagement.

Retrouvez notre prise de position en ligne sur www.cgionline.ch/actualites

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