Modification de l’OBLF – Contrat de performance énergétique

18 juin 2020
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En date du 29 avril 2020, le Conseil fédéral a apporté une modification de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme (OBLF), prévoyant en substance que le bailleur peut répercuter les coûts liés à un contrat de performance énergétique sur les frais accessoires facturés aux locataires.

Un nouvel article 6c a été introduit, avec le contenu suivant :

  1. Il y a contrat de performance énergétique lorsqu’un prestataire s’engage, contre rémunération, à réduire la consommation d’énergie d’un immeuble par des mesures d’économie d’énergie appropriées.
  2. Sont notamment considérées comme des mesures d’économie d’énergie en vertu de l’al. 1 :
    a. l’optimisation du fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation et de l’automatisation des bâtiments ;
    b. l’instruction et le conseil à l’intention des habitants ;
    c. le remplacement d’équipements, d’installations et de sources lumineuses ;
    d. l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment.
  3. Le bailleur peut facturer au titre de frais accessoires les coûts liés à un contrat de performance énergétique pendant 10 ans au plus.
  4. Le montant facturé annuellement ne peut être supérieur aux économies de coûts énergétiques que le locataire a réalisées grâce au contrat de performance énergétique pendant la période de décompte correspondante.
  5. Les conditions météorologiques sont prises en considération dans le calcul de l’économie réalisée.
  6. Les aides versées à des fins d’amélioration énergétique sont déduites du montant visé à l’al. 4 à raison de la part correspondant à une année moyennant une répartition uniforme sur toute la durée du contrat de performance énergétique.

L’idée qui a conduit à cette modification était d’inciter les bailleurs à conclure de tels contrats en vue de réduire la consommation énergétique de leur immeuble, tout en pouvant répercuter les coûts sur les locataires, pour lesquels l’opération serait neutre, puisqu’ils ne paieraient qu’à hauteur de l’économie réalisée. Cette modification de l’OBLF a donné lieu à deux consultations et une réunion des milieux intéressés, à laquelle nous avons participé.

Si nous étions favorables sur le principe au premier projet, nous ne l’étions plus lors de la consultation sur le deuxième projet, qui est celui qui a finalement été retenu. Nous relevons que quand bien même l’objectif est louable, la notion de coût n’est pas clairement précisée (contrairement aux mesures d’économie d’énergie, qui font l’objet d’une description).

De plus, la facturation de ce coût est limitée à 10 ans, alors même que le locataire pourrait bénéficier d’économies sur une plus longue durée. Enfin, il est question de tenir compte des conditions météorologiques dans le calcul de l’économie, ce qui nous semble être source de complications, voire de conflits, sans que le comportement des locataires puisse être aussi pris en considération.

D’après le rapport explicatif, l’introduction de ces nouveaux frais accessoires pour les baux en cours devra faire l’objet d’une notification sur formule officielle, dans le respect du délai de 10 jours avant le début du délai de résiliation, ce qui nous semble également problématique, notamment pour des baux dont l’échéance est lointaine. Nous regrettons que nos remarques n’aient pas été prises en considération et nous verrons à l’avenir si l’introduction de tels frais accessoires pose réellement problème ou non.

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