Niveau de chauffage dans les logements : que dit la jurisprudence ?

18 octobre 2022
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En vue de l’hiver qui arrive et des éventuelles restrictions énergétiques, il nous semble important de rappeler à nos membres les températures minimales, exigées par la jurisprudence, en deçà desquelles les locataires pourraient faire valoir un défaut de la chose louée.

Il est généralement admis (selon notamment les recommandations de l’OFSP) que dans le salon et la cuisine, il devrait faire environ 20°C ; que dans les chambres à coucher, une température de 17-18°C suffit et que dans la salle de bain, on devrait pouvoir obtenir une température de 20° à 22°C. Toutefois, la jurisprudence en la matière n’est pas univoque, ni aussi précise, de sorte qu’il n’est en général pas fait de distinction entre les pièces.

A cet égard, il ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral que les températures dans la norme auxquelles peuvent s’attendre les locataires sont « pour un appartement, entre 20 et 21°C et, pour un appartement Minergie, entre 19 et 20°C » (Arrêt 4A_577/2016 du 25 avril 2017). A noter toutefois que cet arrêt porte sur une problématique inverse, soit celle d’une température trop importante dans un logement.

Par ailleurs, en règle générale, il a été admis par la jurisprudence qu’une température inférieure à 18°C (20°C selon certains avis) était insuffisante dans un logement.

En effet, dans le cadre de différentes jurisprudences, les réductions de loyer suivantes ont été octroyées aux locataires se plaignant de températures insuffisantes :

  •  20 % de réduction pour une température oscillant entre 15° et 20°C (ACJC/1336/2000 du 21 décembre 2000) ;
  • 10 % de réduction pour des températures durant la saison froide entre 16° et 18°C (ACJC/290/2005 du 14 mars 2005) ;
  • 10 % de réduction pour des températures de 15-16°C (mais en tous les cas inférieures à 18°C) (ACJC/996/2015 du 7 septembre 2015).

Dans l’éventualité de coupures d’électricité ou de restrictions de consommation décidées au vu de l’évolution de la situation, la question de la responsabilité du bailleur pourrait toutefois se poser différemment, tout comme celle du niveau de confort attendu par les locataires.

Les charges de chauffage et d’eau chaude étant le plus souvent à la charge des locataires, il s’agira de rendre ceux-ci attentifs aux surcoûts et soldes importants dont ils pourraient être redevables au moment où les décomptes seront effectués. Autrement dit, il conviendra que chacun fasse sa part et adopte un comportement responsable dans cette situation si particulière qui nous attend.

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