Modifications législatives récentes – octobre 2018

31 octobre 2018
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Abolition du droit de timbre En date du 27 avril 2018, le Grand Conseil a adopté la loi 12209, avec pour effet l’abolition du droit de timbre à compter du 1er janvier 2019. Ce projet de loi avait été déposé par M. Christophe Aumeunier, qui faisait remarquer que ce droit de timbre était totalement dépassé vu la […]

Abolition du droit de timbre

En date du 27 avril 2018, le Grand Conseil a adopté la loi 12209, avec pour effet l’abolition du droit de timbre à compter du 1er janvier 2019.

Ce projet de loi avait été déposé par M. Christophe Aumeunier, qui faisait remarquer que ce droit de timbre était totalement dépassé vu la numérisation des documents et très peu ou très mal appliqué, à tout le moins pour les actes sous seing privé. L’obligation de timbrer certains documents était, en outre, très ancienne et sa raison d’être n’était plus explicable. Par ailleurs, aucun contrôle n’était fait de son application (à l’exception des actes devant parvenir au service de l’enregistrement).

Ce projet de loi a été adopté dans son intégralité, hormis la date de son entrée en vigueur, repoussée au 1er janvier 2019 afin de permettre à l’administration, aux régies et aux notaires de liquider leurs stocks de timbres et afin de faire en sorte que l’administration puisse se préparer à ce changement…

Nous saluons ce résultat qui va faire gagner du temps et de l’argent aux propriétaires, tout en mettant fin à une loi désuète. Ainsi, l’ensemble des baux, des actes notariés et des pièces à produire en justice ne devra plus être timbré.

 

Taxes d’empiètement

Le 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a modifié le règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public s’agissant des emprises des chantiers.

En octobre 2014, le Conseil d’Etat avait fait passer le tarif des empiètements de chantier d’un montant de CHF 13.- /m2 par mois à CHF 17.-/m2 pour une période de 7 jours, à CHF 41.-/m2 entre 8 et 30 jours et à CHF 65.-/m2 par mois non fractionnable dès 31 jours.

Cette augmentation très sensible des tarifs avait suscité le désaccord et l’incompréhension de nombre de nos membres, raison pour laquelle nous nous y étions opposés.

Une modification de la loi sur les routes demandant notamment que le tarif des empiètements sur le domaine public relatif aux chantiers soit plafonné à CHF 20.- par mètre carré et par mois, que nous avons soutenue, a alors été soumise au Grand Conseil le 23 février 2018. Elle a été acceptée et est entrée en vigueur le 24 avril dernier.

Le Conseil d’Etat a donc dû adapter le règlement susmentionné en conséquence, lequel prévoit maintenant un tarif maximum de CHF 5.- /m2, CHF 4.- /m2 ou CHF 3.- /m2 par semaine suivant les secteurs déterminés par les communes (centres urbains communaux, quartiers adjacents, autres quartiers) en application de l’art. 59, al. 9, de la loi sur les routes.

Cette modification est entrée en vigueur le 20 juin 2018.

 

Modification du règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement – Définition de la surface brute de plancher

Enfin, nous vous informons que le Conseil d’Etat a modifié le règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement pour y introduire une définition de la surface brute de plancher (SBP).

La notion de surface brute de plancher est un élément important pour déterminer les droits à bâtir et la dimension des constructions en zone de développement. La législation genevoise ne comportait toutefois pas de définition de la SBP et c’est à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2015 du 12 novembre 2015 que notre Secrétaire général, M. Christophe Aumeunier, avait constaté qu’une telle définition pouvait être utile. L’idée était par ailleurs d’exclure du calcul les surfaces occupées par des façades à double peau, des vides d’étages et des atriums, afin que la surface nette habitable ne se trouve pas réduite si ces éléments étaient compris dans le calcul. Il avait ainsi déposé un projet de loi.

Jusqu’alors, la pratique se fondait sur la norme ORL 514.420, selon laquelle « la SBP se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive. »

Le texte du projet de loi mentionnait que la SBP correspondait à la surface brute de plancher utile, notion comprenant tous les éléments mentionnés par la norme ORL 514.420, de laquelle il était proposé de déduire encore les façades double peau, les vides d’étage et les atriums.

Des discussions fructueuses se sont engagées avec l’Office des autorisations de construire concluant à l’opportunité d’introduire cette notion mais uniquement dans le règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement, ce type de définition étant, par nature, plutôt règlementaire.

Un article 11A a donc été introduit dans le RGZD pour donner cette définition de la surface brute de plancher, qui correspond à la surface brute utile selon celle de la norme 514.420 à l’exception de façades double peau, des atriums non chauffés, ainsi que des halls et paliers permettant un usage autre que la distribution des logements ou des activités.

Cette modification est entrée en vigueur le 5 septembre 2018.

Dans la mesure où la plus grande partie des buts poursuivis par le projet de loi ont été reproduits dans le règlement adopté par le Conseil d’Etat, le projet de loi a été retiré.

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