Dommages causés par les branches et racines du voisin
Les arbres, notamment ceux situés (trop) près de la limite du terrain voisin, peuvent occasionner des dommages sur la propriété adjacente. Dans ce cas, le propriétaire de l’arbre est-il responsable des dégâts provoqués chez son voisin ?
Si un propriétaire subit un préjudice sur sa propriété en raison de branches ou de racines provenant du terrain voisin, il est en droit de les couper jusqu’à la limite de sa propriété aux conditions citées dans l’art. 687 CC. Attention toutefois à respecter la procédure.
Dommages occasionnés sur le terrain voisin
Pour avoir le droit d’élaguer l’arbre, il faut qu’il y ait un préjudice porté sur le terrain voisin. Cette restriction vise à empêcher d’endommager les arbres arbitrairement. Le préjudice porté doit être significatif, faute de quoi il devra être supporté par le voisin.
Dans les faits, toute limitation dans l’exploitation et l’utilisation du terrain peut potentiellement constituer un préjudice. Mais pour déterminer son degré d’importance, c’est-à-dire s’il est significatif ou non, il faut évaluer la situation au cas par cas en tenant compte notamment des particularités du terrain.
Peuvent être considérés comme des préjudices significatifs un ombrage important, une privation d’humidité ou de lumière, une privation de vue ou encore la restriction d’utilisation de voies ou de places de stationnements. La chute de gouttes d’eau ou de feuilles d’un arbre constitue un exemple de préjudices tolérables.
Réclamation et fixation de délai
Avant de procéder à la coupe de racines ou à l’élagage de l’arbre, le voisin doit s’en plaindre auprès du propriétaire de l’arbre et lui fixer un délai raisonnable pour régulariser la situation. Le propriétaire de l’arbre a ainsi la possibilité de procéder lui-même à la coupe ou de faire appel au professionnel de son choix.
La réclamation n’est liée à aucune forme. Si la relation de voisinage n’est pas optimale, l’envoi d’un courrier recommandé est vivement conseillé pour pouvoir constituer une preuve. Le délai doit être raisonnable et, pour des raisons de sécurité juridiques, il doit être défini sur le plan temporel. Il convient dans tous les cas d’accorder au propriétaire de l’arbre suffisamment de temps pour qu’il puisse s’assurer du droit d’élaguer, obtenir les éventuels devis et entreprendre les démarches nécessaires.
En ce qui concerne la fixation du délai, il faut tenir compte du fait que l’élimination des branches doit normalement se faire en dehors de la période de végétation, c’est-à-dire entre le 1er novembre et le 1er mars.
Exercer son droit avec précaution
Si le propriétaire de l’arbre ne réagit pas dans le délai convenable qui lui a été fixé, le voisin peut exercer son droit d’élaguer sans autre avertissement, dans le respect des règles cantonales en vigueur. Le voisin doit procéder à la coupe avec le plus de précautions possibles et de la manière la plus adaptée qui soit. Ainsi, seules les branches et racines effectivement à l’origine du préjudice doivent être coupées, et ce seulement dans la mesure permettant d’éliminer le préjudice. Les branches et racines ne peuvent être coupées au maximum que jusqu’à la limite du terrain.
Le fait que l’arbre subisse des dommages ou non en raison de la coupe (effectuée avec précaution et de manière adaptée) ne joue par ailleurs aucun rôle. De plus, le voisin ne peut pas pénétrer sur le terrain du propriétaire de l’arbre pour procéder à la coupe sans l’accord de ce dernier. Dans le cadre de l’exercice du droit de recours à ses propres moyens, c’est le voisin et non le propriétaire de l’arbre qui doit assumer les coûts liés à la coupe. S’il s’agit de coûts importants, il est conseillé au voisin concerné de renoncer à la coupe. Il peut en revanche agir contre le propriétaire de l’arbre en action révocatoire au sens de l’art. 641, al. 2, CC afin de l’obliger à éliminer les branches qui dépassent.
Dommages causés par les racines
Les racines peuvent également occasionner des dommages sur le fonds voisin. Elles peuvent par exemple abîmer les revêtements de rue, une cour ou les dalles d’une terrasse, ou encore endommager voire obstruer des canalisations.
Les racines donnent ainsi lieu à une immiscion directe sur la propriété du voisin, une responsabilité qui incombe au propriétaire de la plante en vertu de l’art. 41, al. 1, CO (c’est-à-dire uniquement en cas de faute). La doctrine dominante estime que le simple fait de planter ou de laisser pousser un arbre n’est en principe pas considéré comme une faute, y compris lorsque les arbres et buissons ne respectent pas les prescriptions cantonales en matière de distance. Comme il faut forcément s’attendre à des racines dans le sol, les sols, fondations et canalisations doivent être construits de façon à ne pas pouvoir subir de dommages par les racines. Par ailleurs, le droit d’élagage reste à la disposition du voisin concerné.
Il est à rappeler qu’à Genève, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué sans autorisation préalable du Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. Le requérant devra remplir en amont le formulaire M03 disponible sur le site internet du canton de Genève.
Dans tous les cas, nous vous rappelons qu’il est possible de trouver un arrangement avec votre voisin en choisissant la voie de la conciliation ou celle de la médiation.
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