Biens immobiliers & succession : planifier dans les détails

21 juin 2019
2 795 vues
7 minutes de lecture

Pour déterminer la manière dont sa succession sera régie après son décès, un disposant a essentiellement deux options : un testament ou un pacte successoral. Une planification anticipée s’impose, en particulier lorsqu’un bien immobilier représente une grosse part de l’héritage ou revêt une valeur émotionnelle pour un héritier.

Règlement nécessaire

Par la rédaction d’un testament ou d’un pacte successoral, le disposant a la possibilité de prendre des décisions concrètes sur sa succession. S’il s’abstient de fixer des dispositions, les réglementations légales s’appliquent. Par exemple, si le testateur souhaite explicitement léguer un immeuble à l’un de ses héritiers, il doit l’établir par écrit au moyen d’une disposition pour cause de mort. De même, l’attribution d’un bien immobilier de la succession avec droit d’habitation ou usufruit en faveur d’une personne particulière doit aussi être consignée dans la disposition pour cause de mort.

Il vaut la peine de réfléchir suffisamment tôt, et idéalement avec l’aide d’un expert, à la forme de disposition la plus adaptée à la situation de vie concrète de l’auteur de la succession.

Le testament, forme flexible d’acte de disposition

Le testament est la forme de disposition pour cause de mort la plus courante ; il est ouvert à toutes les personnes bénéficiant de la capacité testamentaire – c’est-à-dire aux personnes majeures dotées de discernement. Pour être valide, il doit avoir été écrit intégralement à la main (testament olographe) ou avoir été authentifié en présence de deux témoins. À titre exceptionnel, un testament oral d’urgence en présence de témoins peut être établi dans la mesure où des circonstances extraordinaires empêchent l’auteur de la succession de rédiger un testament de sa main (testament sur le lit du malade, en cas de danger de mort imminente ou de guerre).

Un testament peut être modifié, annulé ou remplacé à tout moment par le testateur. Il s’agit donc de la forme de disposition la plus flexible, mais il peut parfois procurer aux descendants une certaine insécurité juridique. Les testaments cachés ou détruits en sont une parfaite illustration : découverts ultérieurement, ils peuvent causer des litiges judiciaires et modifier la répartition de la succession. Il est donc recommandé de déposer chaque fois la dernière version originale de son testament auprès de l’instance de conservation compétente (par exemple une étude de notaires) et d’en remettre une copie à une personne de confiance.

Toutefois, un testament ne doit en aucun cas léser la part des héritiers réservataires, sous peine de faire l’objet d’une action en réduction. Les testaments peuvent aussi être contestés par exemple en raison de vices de forme ou pour cause d’irresponsabilité du testateur.

Pacte successoral contraignant

La seconde forme de disposition possible prévue par la loi est le pacte successoral. Pour être valide, celui-ci doit impérativement – contrairement au testament – être établi sous forme d’acte authentique par un notaire en présence de deux témoins. En sa qualité d’accord contraignant entre le disposant et ses héritiers, le pacte ne peut être modifié ou annulé qu’avec le consentement de toutes les personnes concernées.

Par ailleurs, les pactes successoraux sont souvent établis en combinaison avec un contrat de mariage de sorte à privilégier le plus possible le conjoint survivant. Outre les pactes successoraux positifs dans lesquels le testateur institue expressément une ou plusieurs personnes comme ses héritiers, il existe aussi le pacte de renonciation à la succession par lequel un ou plusieurs héritiers légaux déclarent renoncer à leurs futurs droits successoraux. Cette renonciation, totale ou partielle, peut intervenir à titre gratuit ou contre dédommagement.

L’exécuteur testamentaire comme organe de contrôle

En cas de relations complexes au sein de la communauté héréditaire ou lorsque les héritiers sont très jeunes, de nombreux testateurs souhaitent faire contrôler, après leur décès, si la succession se passe conformément à leurs volontés. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 517, al. 1 du code civil, une personne de confiance peut être désignée en qualité d’exécuteur testamentaire, chargé d’exécuter les dernières volontés du disposant. Ce dernier est libre de choisir lui-même la personne qui assumera la charge d’exécuteur testamentaire. Toutefois, pour prévenir d’éventuels conflits d’intérêts, il est conseillé de confier ce mandat non pas à l’un de ses héritiers, mais plutôt à une personne impartiale par exemple issue de son cercle d’amis, ou encore à un avocat ou un fiduciaire.

L’art. 518 du code civil régit l’étendue des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, qui doit notamment gérer la succession, préparer et réaliser le partage. Mais le disposant peut également spécifier d’autres tâches.

Ainsi, l’exécuteur testamentaire peut se voir attribuer des compétences très étendues. D’un autre côté, cette fonction peut s’avérer très lourde lorsque l’exécuteur testamentaire est pris entre les tirs des héritiers ou doit régler des querelles. C’est pourquoi la personne désignée dispose de 14 jours après réception de l’avis de sa nomination pour refuser le mandat qui lui a été conféré. Il est conseillé d’aborder cette question suffisamment tôt avec de potentielles personnes de confiance et de s’enquérir de leur disposition à assumer ce mandat, plutôt que de les désigner simplement dans le testament ou le pacte successoral.

Malgré ses pouvoirs étendus, l’exécuteur testamentaire ne peut pas agir à sa guise. Il doit prendre en compte l’intérêt du testateur ainsi que les intérêts dignes de protection des héritiers, et il est soumis à la surveillance des autorités. En outre, sa responsabilité est engagée conformément aux dispositions générales du contrat. Si la succession comprend des biens immobiliers, l’institution d’un exécuteur testamentaire est fortement recommandée, mais il est important de laisser, dans ce cas, des instructions explicites sur la gestion des biens. Certes, l’exécuteur testamentaire ne peut pas outrepasser les décisions de la communauté des héritiers, mais il peut assumer un rôle de conseiller. Les héritiers ne sont pas autorisés à révoquer d’office un exécuteur testamentaire ; ils peuvent toutefois déposer des plaintes contre des actes d’administration ou contre des dispositions prises par celui-ci.

Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire peut prétendre à une indemnité équitable pour son activité. Cette indemnité est généralement calculée en fonction du montant de la succession et sur la base d’autres facteurs, mais elle peut aussi avoir été définie au préalable par l’auteur de la succession dans le testament ou le pacte successoral.

Les points à retenir

Testament :

  • Forme de disposition la plus flexible
  • Peut être modifié à tout moment
  • Testament olographe (écrit à la main) ou acte authentique devant deux témoins

Pacte successoral :

  • Modifications uniquement avec l’accord de toutes les personnes impliquées
  • Acte nécessairement authentique en présence de deux témoins
  • Souvent conclu en combinaison avec un contrat de mariage
« »

Vous aimerez aussi :

Édito

Nous obtenons des prix plus justes en zone de développement

Notre association a dû prendre acte de la volonté du Grand Conseil de prévoir dans le Plan directeur cantonal des déclassements possibles équivalant à 11% de la zone villa. Nos multiples interventions et notre prise de position exprimée dans le cadre de la première révision de ce Plan, ont incité le Grand Conseil, ce printemps, à préciser que ces 11% sont un maximum à ne pas dépasser.
Christophe Aumeunier
3 minutes de lecture