Airbnb et sous-location répétée de courte durée

23 avril 2019
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Le Conseil fédéral renonce à une adaptation de l’ordonnance sur le bail à loyer. En juin 2018, la CGI a pris position sur une proposition de modification de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme (OBLF) visant à prévoir la possibilité/l’obligation du bailleur de donner un consentement général à une sous-location répétée de courte durée.

Au vu de l’ampleur du phénomène Airbnb et des autres plateformes permettant de mettre un logement à disposition contre rémunération pour une durée limitée, le Conseil fédéral avait souhaité légiférer en la matière et, sous l’angle du droit du bail, dans le cadre de la sous-location.

La CGI s’était opposée à cette modification, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la question se posait de savoir s’il s’agissait réellement de cas de sous-locations. Une autre interrogation consistait à se demander si ce n’était pas le Code des obligations qu’il aurait fallu modifier, plutôt que l’OBLF. Enfin, sur la modification telle que proposée, nous n’y étions pas favorables.

Nous considérons que la sous-location n’a pas pour but de permettre aux locataires de réaliser des profits, alors même que les loyers pratiqués par les bailleurs sont soumis à des règles strictes, avec la prémisse que les bailleurs n’ont pas le droit de réaliser des profits au détriment des locataires. Ainsi, les locataires ne devaient pas être admis à mettre leur logement à disposition sur des plateformes de type Airbnb. Si l’on peut admettre qu’ils sont en droit de sous-louer de manière temporaire leur logement, c’est uniquement pour retrouver leur logement après un séjour provisoire à l’étranger par exemple, mais en aucun cas pour réaliser des profits. C’est bien à cette fin que la sous-location a été admise par le législateur, alors que la mise à disposition des logements à des touristes ne vise plutôt qu’à réaliser des gains pour les locataires.

De plus, les conditions de la sous-location sont réglées par l’article 262 du Code des obligations. Il s’agit d’un droit impératif, auquel les parties ne peuvent déroger. En facilitant les conditions de la sous-location pour les locataires sans modifier le Code des obligations, cette proposition ne nous paraissait pas acceptable à la forme.

Enfin, le projet prévoyait que le bailleur ne pouvait refuser de donner son consentement que dans des cas limités, ce qui n’était pas non plus souhaité.

Le Conseil fédéral, au vu des avis majoritairement défavorables exprimés lors de la procédure de consultation, a finalement renoncé à cette proposition de modification, et nous en sommes très satisfaits.

A teneur du droit actuel, les locataires doivent donc demander un accord à leur bailleur s’ils souhaitent mettre tout ou partie de leur logement à la disposition de tiers, pour une courte ou une longue durée, dans le cadre fixé par l’article 262 CO Celui-ci prévoit notamment que les conditions de la sous-location ne doivent pas être abusives. Le locataire qui enfreindrait cette clause pourra être contraint de verser le trop-perçu à son bailleur.

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